
- 24 avril 2025
- ACD Accounting
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L’indemnité d’occupation en cas de télétravail : nouvelle circonstance d’octroi
Dans un arrêt rendu le 19 mars 2025 n° 22-17.315 FB-B, la Cour de Cassation vient rajouter une nouvelle circonstance à l’octroi de l’indemnité d’occupation.
En ce sens, traditionnellement, la Cour de cassation considère que l’occupation, à la demande de l’employeur , du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée et ouvre droit à une indemnité visant à compenser l’utilisation d’une partie de son domicile personnel pour les besoins de son activité professionnelle et prendre en charge les frais engendrés par cette occupation (Cassation Sociale 7-4-2010 n° 08-44.865 FS-PB ).
Aussi, le salarié peut aussi prétendre à une indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis à sa disposition (Cassation Sociale 12-12.2012 n° 11-20.502 FS-PB), ou s’il travaille à son domicile sur la demande du médecin du travail (Cour d’Appel Paris 21-12-2023 n° 20/05912).
En revanche, aucune indemnité ne lui est due s’il demande à travailler à domicile alors qu’un local professionnel est effectivement mis à sa disposition (Cassation Sociale . 4-12-2013 n° 12-19.667 FS-PB).
Dans son arrêt du 19 mars, la Cour de Cassation considère que l’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition ou qu’il a été convenu que le travail s’effectue sous la forme du télétravail.
« …..ou qu’il a été convenu que le travail s’effectue sous la forme du télétravail…. » une formulation bien large qui nous amène à nous poser de nombreuses questions : est-ce que l’indemnité serait due, quel que soit le nombre de jours de télétravail ? Comment serait-elle calculée ? Il serait par suite intéressant d’attendre les prochaines décisions pour connaître la réelle portée de ce arrêt.